Il est intéressant d'observer le modèle électoral auquel l'Empereur avait réfléchi en 1820 dans son projet de “monarchie démocrative” et que nous transmets le général Charles de Montholon dans ses Récits de la captivité de l'empereur Napoléon à Sainte-Hélène. On y voit bien les catégories privilégiées de la population :
§ II. - De la chambre des députés et du système électoral.
Art. 65. - La chambre des députés est formée de la réunion des députés des départements.
Art. 66. - La nation élit les membres de la chambre des députés des départements.
Art. 67. - Tout Français jouissant de ses droits civils et politiques, et contribuant aux charges pécuniaires de l'État, est électeur et concourt à l'élection des députés.
Art. 68. - L'électeur n'est tenu, pour exercer son droit électoral, qu’à justifier, devant le bureau de son collège électoral, qu'il remplit les conditions prescrites par l'art.67 ci-avant, si déjà il n'est compris dans les listes électorales formées et publiées par l’autorité administrative.
Art. 69. - Nul ne peut exercer les fonctions électorales dans deux collèges.
Art. 70. - A l'Empereur seul appartient le droit de convoquer les assemblées électorales.
Art. 71. - Les électeurs se réunissent en assemblée et collège électoral, conformément aux dispositions des lois et du décret de convocation.
Art. 72. - L'Empereur nomme les présidents des collèges électoraux.
Art. 73. - Les collèges électoraux enlisent leurs vice-présidents, secrétaires et scrutateurs.
Art. 74. - La police des assemblées électorales et collèges électoraux appartient exclusivement au président.
Art. 75. - Les élections se font à la majorité des suffrages.
Art. 76. - La session des assemblées électorales ne peut durer plus de dix jours, sous peine de nullité́ des opérations des assemblées ou collèges qui n'auraient pas terminé leurs élections dans ce délai.
Art.77.- L'assemblée électorale se forme de la réunion, au chef-lieu du canton, de tous les électeurs des communes du canton.
Art.78. - Le collège électoral se forme au chef-lieu d'arrondissement de la réunion des mandataires des assemblées électorales.
Art.79. - A cet effet, chaque assemblée électorale élit un mandataire par dix électeurs, et lui confère le pouvoir de concourir en son nom, dans le collège électoral, à toutes les élections conférées au collège.
Art.80. - Tout collège électoral réuni pour l’élection intégrale de la chambre des députés, désigne au choix de l'Empereur, avant de clore sa session, l’électeur qui, par l'importance de ses propriétés ou les services qu'il a rendus au département, est jugé digne d'être élevé à la dignité de pair de France.
Art. 81. - Toute délibération sur des matières étrangères à l'élection est interdite, sous peine de nullité des opérations du collège.
Art. 82. - Tout arrondissement administratif de chef-lieu de préfecture, de sous-préfecture ou municipal, des grandes villes de l'Empire, forme au moins un collège électoral, sous la condition que chaque collège sera d'au moins cinq cents électeurs.
Art. 83. - Chaque collège électoral élit un député.
Art. 84. - Les députés sont élus pour cinq ans, sauf le cas de dissolution de la chambre, qui donne lieu à de nouvelles élections.
Art. 85. — Tout électeur est éligible dans le département auquel il appartient par sa naissance, son domicile de fait ou politique légalement établi depuis un an, ou ses propriétés acquises depuis le même laps de temps. Les docteurs en médecine, les licenciés en droit, les notaires, les chefs d'établissements industriels et commerciaux, les officiers de terre et de mer, en activité, disponibilité ou reforme, ou jouissant d'une pension de retraite, sont également éligibles, mais toujours sous la condition expresse d'appartenir, par leur naissance ou leur domicile réel et légalement établi, à l'arrondissement électoral qui les élit.
Art. 86. – A cet effet, sont dressées et publiées, par les soins de l'autorité́ administrative, des listes électorales et d'éligibilité, conformément aux dispositions des art. 67 et 85 ci-dessus.
Art. 87.- Ces listes sont révisées annuellement ou plus, s'il y a lieu ; elles restent constamment affichées dans la salle des séances de la mairie de chaque commune.
Art. 88. - Toute contestation sur l'exercice du droit électoral ou du droit à l'éligibilité est jugée d'urgence par la cour impériale dans le ressort de laquelle s'élève l'instance.
Art. 89. - Nul ne peut être élu député dans le département ou division territoriale où il exerce les fonctions de procureur impérial, préfet, sous-préfet, commandant de division ou subdivision militaire.
Art. 90. - Les députés sont âgés de trente ans au moins.
Art. 91. - La chambre des députés est juge de la validité des élections.
Art. 92. - Tout décès ou démission d'un député donne lieu à une nouvelle élection.
Art. 93. - Est considéré comme démissionnaire le député qui accepte une fonction publique.
Art. 94. - L'Empereur convoque, dans le délai de trente jours, le collège électoral dont la représentation a ainsi cessé d'être complète par décès ou démission.
Art. 95. - L'Empereur nomme le président de la chambre des députés.
Art. 96. - La chambre nomme ses vice-présidents et autres officiers.
Art. 97. - La chambre des députés délibère en séance publique, sauf le cas où elle se forme en comité secret.