Faites-vous référence à l’ordonnance du 16 juillet :
« Louis, etc.
Considérant qu'il, est urgent d'organiser une nouvelle armée, attendu que, d'après notre ordonnance du 23 mars, celle qui existait se trouve licenciée ;
Considérant aussi que la nouvelle organisation doit se faire sur des bases qui assurent à la France son indépendance au-dehors et la tranquillité au-dedans ; qu'autant on a cherché à détacher l'armée des intérêts de la patrie pour n'en faire que l'instrument des projets d'une ambition personnelle et déréglée, autant il convient à l'ordre public de maintenir celle qui va être formée dans les principes qui constituent une armée vraiment nationale ;
Voulant, à ces fins, constituer une force militaire et la mettre désormais en harmonie avec les dispositions libérales de notre Charte constitutionnelle, en établissant dans l'armée une discipline assez forte pour garantir des succès dans la guerre, et maintenir invariablement nos institutions, si des factions nouvelles pouvaient encore menacer de troubler l’Etat,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. La force militaire active de la France consistera, savoir :
En quatre-vingt-six légions d'infanterie, de trois bataillons chacune ;
Huit régiments d'artillerie à pied ;
Quatre régiments d'artillerie à cheval ;
Un régiment de carabiniers royaux ;
Six régiments de cuirassiers ;
Dix régiments de dragons ;
Vingt-quatre régiments de chasseurs ;
Et six régiments de hussards.
Art. 2. II sera formé un corps royal du génie, pour être en proportion avec l'organisation générale des autres armes.
Art. 3. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre nous présentera, dans le plus bref délai, l'organisation détaillée de ces différents corps. »
L’ordonnance de licenciement du 23 mars 1815 donnait ceci :
« La trahison de presque tous les corps de l'armée destinée à défendre la patrie rendant indispensable de changer entièrement les mesures que nous avions cru devoir prendre ;
Voulant prévenir les nouveaux malheurs dont nos peuples sont menacés par la présence de Napoléon Buonaparte sur le territoire français ;
Considérant que la conscription a été abolie par le 12e article de la Charte constitutionnelle, et que le recrutement de l'armée de terre et de mer n'a pu être encore déterminé par une loi ;
Vu l'article 14 de ladite Charte, qui met à notre disposition les forces de terre et de mer ;
Considérant que, par le même article de la Charte, il nous appartient de faire et de publier les ordonnances et les réglements nécessaires à la sûreté de notre royaume ; que nous avons été solennellement invité par la Chambre des pairs et par la Chambre des députés des départements, dans leur adresse du 17 de ce mois, à faire usage de cette autorité dans toute son étendue ;
Considérant enfin qu'à tous les pouvoirs dont nous investissent, dans les temps ordinaires, notre titre royal et la Charte constitutionnelle, viennent se réunir, dans une crise si périlleuse, tous ceux que le danger, la confiance, la volonté de la nation et le voeu exprimé par ses représentants, nous imposent le devoir d'exercer ;
A ces causes,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. Il est défendu à tout Français, soit qu'il ait fait précédemment partie de nos troupes, soit qu'il n'ait point servi, d'obéir à aucune prétendue loi de conscription, de recrutement, ou à tout autre ordre illégal quelconque qui émanerait de Napoléon Buonaparte, de tous corps ou autorités politiques, civils et militaires qu'il pourrait appeler ou établir, ou qui lui auraient obéi depuis le 1er mars 1815 ou obéiront à l'avenir.
Art. 2. Il est pareillement défendu à tous gouverneurs et officiers généraux commandant dans nos divisions militaires et dans les départements de notre royaume, aux officiers de notre gendarmerie royale et à tout gendarme qui en fait partie, à tout colonel, major ou chef de corps, comme aussi à tous nos amiraux, vice-amiraux et autres officiers de notre marine royale, aux préfets maritimes et aux commandants de nos ports et arsenaux, à tout préfet, sous-préfet, maire ou adjoint de maire, d'exécuter ou de faire exécuter aucune des prétendues lois de conscription ou de recrutement, ou aucun des actes ou ordres illégaux mentionnés dans l'article précédent.
Art.3. Tout Français que l'on voudrait contraindre à s'enrôler sous les drapeaux de Napoléon Buonaparte est autorisé par nous à s'y soustraire, même à main armée.
Art. 4. Tout gouverneur ou officier général commandant dans nos divisions militaires ou dans les départements de notre royaume, tout colonel, major ou chef de corps, tout commandant de nos places, forteresses ou postes de guerre, tout officier de nos corps royaux du génie et de l'artillerie, tout amiral, vice-amiral ou autre officier de notre marine royale, préfet maritime et commandant de nos ports et arsenaux, qui, au mépris du serment qu'il nous a prêté, aurait adhéré au parti de Napoléon Buonaparte, sera destitué, privé de toute solde d'activité ou pension de retraite pour l'avenir, à moins qu’après avoir eu connaissance de notre présente ordonnance , il ne rentre à l'instant dans son devoir envers nous.
Art. 5. Nous licencions par la présente ordonnance tous officiers et soldats des corps de terre et de mer qui, entraînés par des chefs qui nous ont trahi, auraient participé à la révolte et passé momentanément sous le commandement de Napoléon Buonaparte ou de ses adhérents, et nous ordonnons à cesdits officiers et soldats de se rendre sur-le-champ dans leurs foyers.
Art. 6. Nos ministres de la guerre, de l'intérieur, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance. »