Art. I.er Il sera établi près le dépôt général de la guerre, une école spéciale de géographie et de topographie.
II. Cette école sera destinée à recruter le corps des ingénieurs géographes attachés à cet établissement.
III. Elle sera composée de huit élèves en pied, auxquels pourront être ajoutés huit autres élèves surnuméraires et sans appointemens.
Ces élèves seront tirés de l'école polytechnique ; ils seront désignés par le concours, selon les réglemens de cette école.
IV. L'instruction de ces élèves au dépôt général de la guerre, sera confiée, sous la surveillance du directeur de cet établissement, à deux professeurs, l'un des sciences mathématiques et physiques appliquées à la construction des cartes et au levé des plans ; l'autre, de topographie, paysage et gravure. Ces professeurs seront ingénieurs-géographes de première classe, mais ne feront partie d'aucune section.
V. Les élèves seront soumis chaque année à un concours sur les divers objets de leurs études, afin de classer, selon le degré de leur mérite respectif, l'ordre de leurs promotions. Ce concours sera jugé par les plus anciens des ingénieurs-géographes alors au dépôt, présidés par le directeur ou son adjoint.
Si, au deuxième concours, l'élève n'a pas fait preuve de connaissances suffisantes pour devenir ingénieur-géographe, il sera renvoyé, ou admis, s'il y a lieu, comme simple dessinateur.
VI. La direction spéciale des élèves, pour leur police et surveillance, ainsi que pour l'inspection des études, pourra être attribuée à un ancien chef de section d'ingénieurs-géographes qui aura obtenu la pension de retraite.
VII. Les élèves seront divisés en deux classes, selon leur degré de mérite et leurs rangs de promotion établis par le concours ; il y en aura trois dans la première et cinq dans la seconde.
Les élèves de la première classe jouiront d'un traitement annuel de 600 F, par forme d'indemnité ; et ceux de la deuxième, d'un pareil traitement de 400 F.
VIII. La dépense occasionnée par l'école spéciale de géographie et topographie, y compris le traitement des professeurs et des élèves, ne pourra s'élever au-dessus de 12,000 F.
IX. Les élèves seront, dans l'intervalle de leurs travaux d'instruction, occupés à des ouvrages pour le service du Gouvernement, sous l'inspection du directeur de l'école ; il ne leur sera fait, pour ces sortes d'ouvrages, d'autres fournitures que celle du papier et d'instrumens, tels que pantographes, grandes règles, etc.
X. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.
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